Lois et règlements

2013, ch. 5 - Loi sur le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunwick constitué en vertu de l’article 2. (Council)
« exercice financier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière.(fiscal year)